Code rural et de la pêche maritime

Article L242-27

Créé le 4 novembre 1989

Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.

Effets de cet article

cite

 Code rural L242-24, L242-20, L242-21 Code pénal 209

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000