Code rural et de la pêche maritime

Article L242-9

Créé le 4 novembre 1989

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.

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En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000