Code rural et de la pêche maritime

Article L226-5

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2015

Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité.

L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 4

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'en Conseil d'Etat' pour l'autorisation de l'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques, simplifiant ainsi la procédure d'autorisation.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'utilisation de certains sous-produits animaux et cadavres d'animaux, en se référant à des règlements européens spécifiques plutôt qu'à des délais d'enlèvement.