Code rural et de la pêche maritime

Article L226-3

Article L226-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de collecte et de traitement des animaux d'élevage morts

Résumé Les éleveurs doivent avoir un plan pour gérer les animaux morts sur leur ferme.

Les détenteurs ou propriétaires d'animaux d'élevage au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité, à l'exception des détenteurs ou propriétaires non professionnels d'équidés, doivent être en mesure de présenter à tout moment aux agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux d'élevage morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.


Historique des versions

Version 5

Les détenteurs ou propriétaires d'animaux d'élevage au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité, à l'exception des détenteurs ou propriétaires non professionnels d'équidés, doivent être en mesure de présenter à tout moment aux agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux d'élevage morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 18 juillet 2009

Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

Les modalités d'attribution et de retrait des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

Les modalités d'attribution et de retrait des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.