Code rural et de la pêche maritime

Article L226-4

Créé le 1 janvier 2006

Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.
Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Effets de cet article

cite

 Code rural L226-2, L226-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer des règles d'indemnisation par les fédérations de chasseurs à des dispositions sur l'élimination des cadavres d'animaux dans certaines zones.