Code rural et de la pêche maritime

Article L224-11

Créé le 4 novembre 1989

Le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.

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En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000