Code rural et de la pêche maritime

Article L224-10

Créé le 4 novembre 1989

Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le représentant de l'Etat dans le département peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000