Article L215-7
Abrogé depuis le 2010-05-08 par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :
" Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1 ".
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