Code rural et de la pêche maritime

Article L215-7

Article L215-7

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :

" Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1 ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le samedi 8 mai 2010

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :

" Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1 ".