Code rural et de la pêche maritime

Article L215-3-1

Article L215-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des gardes champêtres et agents de police municipale en matière d'infractions aux articles L. 211-14, L. 211-16 et L. 212-10

Résumé Les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent sanctionner les infractions liées aux chiens dangereux.

Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14, L. 211-16 et L. 212-10 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.


Historique des versions

Version 2

Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14, L. 211-16 et L. 212-10 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 novembre 2001

Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.