Article L215-3-1
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Compétence des gardes champêtres et agents de police municipale en matière d'infractions aux articles L. 211-14, L. 211-16 et L. 212-10
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Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14, L. 211-16 et L. 212-10 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.
En vigueur à partir du vendredi 16 novembre 2001
Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.