Code rural et de la pêche maritime

Article L214-10

Abrogé8 mai 2010

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application :
1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Effets de cet article

cite

 Code rural L214-7, L214-8, L214-9, L214-19, L214-20, L214-6 Code de la consommationart. L215-3 (M) Code de la consommationart. L217-10 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version supprime l'habilitation des agents du Conseil supérieur de la pêche à rechercher et constater les infractions, qui était présente dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 30 décembre 2006