Code rural et de la pêche maritime

Article L256-2-1

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Nouvelle version à venir1 janvier 2027

En vigueur depuis le 28 décembre 2007 · Dernière version le 1 janvier 2021 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des organismes d'appui technique dans le contrôle des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé. Un organisme aide à contrôler les équipements pour les pesticides et reçoit de l'argent des inspecteurs.

Un organisme apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l'article L. 256-2 (Contrôle obligatoire des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques) ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1 (Conformité des matériels phytopharmaceutiques).
Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 (Contrôle obligatoire des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques) s'acquittent annuellement auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l'année civile concernée.

Le recouvrement de ces sommes est assuré par le comptable de l'organisme mentionné au même premier alinéa selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 35

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du montant forfaitaire et du délai de paiement pour les sommes dues par les organismes d'inspection, tout en ajoutant une référence à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services pour le recouvrement et le contentieux.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 83

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de désignation et de financement de l'organisme d'appui technique, en supprimant les distinctions entre organismes accrédités et non accrédités.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. La principale modification concerne la référence légale de constitution du groupement d'intérêt public, qui passe des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au mercredi 18 mai 2011

Créé parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 88