Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Contrôles

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles des produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les contrôles réguliers vérifient que les produits phytopharmaceutiques sont utilisés correctement, et peuvent retirer l'autorisation en cas de problème.
Abrogé1 janvier 2021Déplacé14 juillet 2010

Créé le 1 juillet 2006 · Abrogé le 1 janvier 2021

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Certificat obligatoire pour manipuler des produits phytopharmaceutiques

Résumé. Pour vendre, appliquer ou conseiller sur les produits phytopharmaceutiques, il faut un certificat obtenu après formation.

I. – L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques) est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques) est délivré dans les mêmes conditions.

II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 (L'entraide entre agriculteurs), justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. Ce certificat n'est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l'article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

IV. – A compter du 1er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle.

Abrogé1 janvier 2021Déplacé17 juillet 2011

Créé le 1 juillet 2006 · Abrogé le 1 janvier 2021

En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 (L'entraide entre agriculteurs), imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
Abrogé1 janvier 2021Déplacé17 juillet 2011

Créé le 1 juillet 2006 · Abrogé le 1 janvier 2021

Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques), l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 (Conditions pour obtenir l'agrément des produits phytosanitaires) et au I de l'article L. 254-3 (Certificat obligatoire pour manipuler des produits phytopharmaceutiques).

Abrogé1 janvier 2021Déplacé1 mars 2011

Créé le 1 juillet 2006 · Abrogé le 1 janvier 2021

I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques) font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques), à un registre de leurs ventes.

Afin d'en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu'elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes.

II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques) tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité.

En vigueur depuis le 1 juillet 2006 · Dernière version le 17 juillet 2011

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Contrôle des agréments pour les produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les agréments pour vendre ou utiliser des produits phytopharmaceutiques sont contrôlés régulièrement, et peuvent être suspendus ou retirés en cas de non-conformité.

Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques) est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2 (Conditions pour obtenir l'agrément des produits phytosanitaires), il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques). A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification. Il le notifie à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément en cause.

En vigueur depuis le 1 juillet 2006 · Dernière version le 17 juillet 2011

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Suspension ou retrait d'agrément pour non-respect des règles phytosanitaires

Résumé. L'administration peut suspendre ou retirer l'agrément des personnes utilisant des produits phytosanitaires si elles ne respectent pas les règles.

Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-8 (Contrôle des agréments pour les produits phytopharmaceutiques) ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques), pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions mentionnées à l'article L. 253-1 ;

2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du II de l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques), pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 (Certificat obligatoire pour manipuler des produits phytopharmaceutiques) ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.

En vigueur depuis le mercredi 14 juillet 2010

Section 2 : Exercice du contrôleSection 2 : Contrôles

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 13 juillet 2010

Section 2 : Exercice du contrôle
Article L254-3
Article L254-4
Article L254-5
Article L254-6
Article L254-8
Article L254-9