Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : La surveillance sanitaire et biologique du territoire

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance sanitaire et biologique du territoire

Résumé. La surveillance sanitaire et biologique du territoire permet de vérifier la santé des animaux, végétaux et aliments, ainsi que les impacts de l'agriculture sur l'environnement.

En vigueur depuis le 9 octobre 2015 · Dernière version le 22 octobre 2021

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Surveillance sanitaire et biologique du territoire

Résumé. La surveillance sanitaire et biologique du territoire vise à vérifier la santé des animaux, végétaux et aliments, ainsi qu'à détecter les impacts non voulus de l'agriculture sur l'environnement.

I.-La surveillance sanitaire et biologique du territoire a pour objet de constater l'état sanitaire des animaux, des végétaux et des aliments et de détecter l'apparition d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement.

Elle comprend des actions conduites par l'Etat ou sous son contrôle ainsi que des actions conduites par les personnes exerçant, à titre professionnel, une activité liée à la santé animale, à la santé végétale ou à la sécurité sanitaire des aliments. Les actions conduites par l'Etat sont relatives aux dangers mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 201-1 (Définition des dangers sanitaires dans l'agriculture) pour lesquels ont été prises des mesures mentionnées aux articles L. 201-3 (Collecte de données épidémiologiques par l'État) ou L. 201-4 (Mesures de l'État pour la santé animale et végétale), aux organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3 (Organismes nuisibles réglementés pour la protection des végétaux), aux effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement et aux phénomènes sanitaires émergents.

II.- Des plateformes d'épidémiosurveillance, dotées ou non de la personnalité morale, sont constituées en vue d'apporter aux services compétents de l'Etat et, à leur demande, aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance un appui méthodologique et opérationnel pour la conception, le déploiement, l'animation, la valorisation et l'évaluation des dispositifs de surveillance sanitaire et biologique du territoire.

Les conditions dans lesquelles les détenteurs de données d'épidémiosurveillance sont tenus de les transmettre à une plate-forme et celles dans lesquelles ces données sont collectées, traitées, transmises, rendues accessibles, diffusées et valorisées sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Section 4 : La surveillance sanitaire et biologique du territoire
Article L201-14