Code rural et de la pêche maritime

Article L241-11

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 13 décembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour les élèves vétérinaires en cas d'épidémie

Résumé. En cas d'épidémie chez les animaux, certains élèves vétérinaires peuvent soigner les animaux sans être encore diplômés.
En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 241-6 et les élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant de vétérinaire ou de docteur vétérinaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 décembre 2003

En résumé. La modification précise les conditions d'éligibilité des élèves et supprime la référence à l'article L. 241-7, tout en clarifiant la qualité requise pour pratiquer.

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au vendredi 12 décembre 2003

En résumé. La modification supprime la possibilité pour les anciens élèves de pratiquer la médecine vétérinaire en cas d'épizootie et retire l'option de remplacer des vétérinaires.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 4 janvier 2001

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les réserves intégrales dans les parcs nationaux à une disposition sur la pratique de la médecine vétérinaire en cas d'épizootie par des anciens élèves des écoles vétérinaires.