Code rural et de la pêche maritime

Article L241-10

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction ou suspension de l'exercice pour les élèves vétérinaires

Résumé. Les élèves vétérinaires peuvent être interdits ou suspendus de pratiquer la médecine et la chirurgie animale.

Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 6

En résumé. La référence au décret en Conseil d'Etat a été modifiée pour être plus générale, sans lien spécifique avec un article particulier.

En vigueur du samedi 13 décembre 2003 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version limite l'interdiction d'exercice aux seuls articles mentionnés dans L. 241-6, alors que la version précédente incluait également les articles L. 241-7.

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au vendredi 12 décembre 2003

En résumé. La modification restreint la possibilité d'interdiction ou de suspension de l'exercice de la médecine vétérinaire aux seuls élèves des écoles vétérinaires, excluant les anciens élèves.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 4 janvier 2001

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les zones périphériques des parcs à une disposition concernant les restrictions d'exercice de la médecine vétérinaire.