Code rural et de la pêche maritime

Chapitre V : Les contrôles sanitaires facultatifs

Abrogé24 juillet 2011
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 24 juillet 2011

Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel.
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 24 juillet 2011

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 23 juillet 2011

Chapitre V : Les contrôles sanitaires facultatifs
Article L225-1