Code rural et de la pêche maritime

Article L214-9

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre d'élevage pour certains animaux

Résumé. Les éleveurs d'animaux non destinés à la consommation doivent tenir un registre avec les données sanitaires et médicales de leurs animaux.

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 3

En résumé. Le texte précise désormais que le registre doit être tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions, au lieu de mentionner spécifiquement les articles L. 221-5 ou L. 214-20.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux agents mentionnés à l'article L. 221-6 et L. 214-19 dans l'obligation de mise à disposition du registre d'élevage.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.