Code rural et de la pêche maritime

Article L214-7

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de vente d'animaux dans les foires

Résumé. La vente de chiens, chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires et marchés sauf autorisation spéciale.

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur

L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de vente des animaux de compagnie, en supprimant la liste fixée par arrêté ministériel et en clarifiant les conditions d'autorisation préfectorale.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.