Article L184-9
Abrogé depuis le 2016-04-02 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
1 version
Abrogé depuis le 2016-04-02 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
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En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011
Abrogé le samedi 2 avril 2016
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 184-4 à L. 184-7 sans avoir accepté un cahier des charges.