Article L184-11
Abrogé depuis le 2016-04-02 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
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Abrogé depuis le 2016-04-02 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
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En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011
Abrogé le samedi 2 avril 2016
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 184-4 à L. 184-6 sont prises en charge par la collectivité.