Code rural et de la pêche maritime

Article L181-16

Article L181-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'avis pour la mise en valeur des terres incultes en outre-mer

Résumé Si des terres ne sont pas utilisées ou mal exploitées, le président demande l'avis d'experts après une enquête et une consultation publique de 15 jours.

Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-17.

Cette demande d'avis intervient après :

1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ;

2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ;

3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.


Historique des versions

Version 2

Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-17.

Cette demande d'avis intervient après :

Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ;

Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ;

La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

La déclaration prévue à l'article L. 181-15 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division.