Code rural et de la pêche maritime

Article L181-17

Article L181-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure des exploitants de terres incultes ou sous-exploitées

Résumé Des terres non cultivées pendant longtemps peuvent être reprises par le propriétaire si le locataire ne les utilise pas.

Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.

La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants :

1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ;

2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ;

3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ;

4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste.

Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait.


Historique des versions

Version 3

Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.

La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants :

1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ;

2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ;

3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ;

4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste.

Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Lorsqu'un acte de vente ou de location a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.