Code rural et de la pêche maritime

Article L181-15

Article L181-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des parcelles incultes ou sous-exploitées

Résumé Les terres agricoles non utilisées depuis trois ans doivent être répertoriées pour être réutilisées.

Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état.

L'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste s'apprécie par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et la chambre d'agriculture. L'article L. 181-24 du présent code est applicable à ce recensement.

Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.


Historique des versions

Version 2

Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état.

L'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste s'apprécie par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et la chambre d'agriculture. L'article L. 181-24 du présent code est applicable à ce recensement.

Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil général.

Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :

1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;

2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;

3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil général et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil général pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.