Code rural et de la pêche maritime

Article L181-10

Article L181-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en outre-mer

Résumé Dans certains départements d'outre-mer, une commission est créée pour protéger la nature et les terres agricoles.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :

" 1° Des services de l'Etat ;

" 2° Des collectivités territoriales ;

" 3° Des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;

" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. "


Historique des versions

Version 3

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :

" 1° Des services de l'Etat ;

" 2° Des collectivités territoriales ;

" 3° Des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;

" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. "

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :

" 1° Des services de l'Etat ;

" 2° Des collectivités territoriales ;

" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;

" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-5 à L. 181-8 sans avoir accepté un cahier des charges.