Code rural et de la pêche maritime

Article L142-4

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Abrogé10 juillet 1999

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 10 juillet 1999

Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1999

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 9 juillet 1999