Code rural et de la pêche maritime

Article L135-7

Article L135-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distraction des terres des associations foncières pastorales

Résumé Des terres d'une association pastorale peuvent être utilisées autrement avec l'accord du préfet, mais les propriétaires doivent continuer à payer les dettes de l'association et les frais d'entretien. Si les terres ne sont pas utilisées dans les cinq ans, elles reviennent à l'association.

Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :

- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;

- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.

Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.


Historique des versions

Version 2

Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :

- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;

- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.

Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :

- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;

- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.

Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.