Code rural et de la pêche maritime

Article L135-7

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sortie de terres d'une association foncière pastorale

Résumé. Un propriétaire peut demander au préfet d'autoriser la sortie de terres d'une association foncière pastorale pour un usage non agricole, sous certaines conditions.
Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :
  • soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
  • soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.

Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version précise que la distraction des terres peut être autorisée à la demande du propriétaire, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette condition.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 1 juillet 2004