Code rural et de la pêche maritime

Article L111-3

Créé le 10 juillet 1999 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'éloignement des bâtiments agricoles

Résumé. Les bâtiments agricoles doivent être éloignés des habitations, et cette règle s'applique aussi aux nouvelles constructions non agricoles.

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Déplacé le mercredi 25 août 2021

En résumé. La nouvelle version ajoute une possibilité de dérogation aux règles d'éloignement pour les extensions limitées et les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles existantes, même en proximité de bâtiments d'habitations, dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version étend l'exigence d'éloignement aux changements de destination nécessitant un permis de construire, en plus des nouvelles constructions.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version précise les règles d'éloignement pour les constructions non agricoles dans les zones urbanisées et ajoute des exceptions pour les extensions limitées et les mises aux normes des exploitations agricoles.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les conditions de distance s'appliquent aux constructions non agricoles nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes, tandis que la version précédente mentionnait les constructions d'habitation ou professionnelles nécessitant une autorisation administrative.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 13 décembre 2000