Code rural et de la pêche maritime

Article R725-9

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à la contrainte de recouvrement des cotisations

Résumé. Si on te demande de payer des cotisations et que tu n'es pas d'accord, tu peux le dire au tribunal dans les 15 jours, en expliquant pourquoi.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parDécret n°2026-683 du 27 juillet 2026art. 13

En résumé. La nouvelle version précise que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. La décision du tribunal, statuant sur opposition, se substitue à la contrainte. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'tribunal de grande instance' par celles du 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-928 du 29 octobre 2018art. 6

En résumé. Le texte remplace les mentions au 'tribunal des affaires de sécurité sociale' par le 'tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire'.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en applicationde l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciairedans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en applicationde l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaireinforme l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en applicationde l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaireune copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que seul la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser les documents au tribunal, alors que la version précédente incluait également les organismes assureurs.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2010-815 du 13 juillet 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant l'obligation d'informer le chef du service régional de l'inspection du travail et en clarifiant les acteurs impliqués dans l'envoi des documents au tribunal.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du

article R. 725-8

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L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'

article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au dimanche 18 juillet 2010

Modifié parDécret n°2008-657 du 2 juillet 2008art. 8

En résumé. Le délai pour former opposition commence désormais à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée, au lieu de commencer uniquement à compter de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'

article R. 725-8 .

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de

article R. 725-6

et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 4 juillet 2008

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'

article R. 725-6

et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.