Code rural et de la pêche maritime

Article L781-43

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les salariés agricoles des régions d'outre-mer

Résumé. Les employés agricoles de certaines régions d'outre-mer suivent les règles de sécurité sociale, sauf pour certaines maladies professionnelles.

Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre, à l'exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu'ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 16

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure Mayotte et La Réunion dans la liste des territoires où les salariés agricoles sont régis par le titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 104 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les tableaux de maladies professionnelles, qui s'appliquent désormais aux salariés concernés lorsqu'ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux.

Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en

Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre, à l'exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu'ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 24 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 9

Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.