Code rural ancien

Article 1263

Article 1263

En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne pourront être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 août 1968

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne pourront être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.