Code rural ancien

Article 1259

Article 1259

Le taux des cotisations patronales ou ouvrières est fixé par décret pris en application de la loi du 17 août 1948 sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

L'employeur est tenu, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, d'établir une déclaration à la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée dans les conditions fixées par le décret susvisé.

Les dispositions de l'article 1033-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 janvier 1972

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Le taux des cotisations patronales ou ouvrières est fixé par décret pris en application de la loi du 17 août 1948 sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

L'employeur est tenu, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, d'établir une déclaration à la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée dans les conditions fixées par le décret susvisé.

Les dispositions de l'article 1033-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.