Code rural ancien

Article 1258

Article 1258

Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions des articles 1257 à 1263 au titre des assurances vieillesse et invalidité.

Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1956, réclamer les bénéfices de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.

L'option exercée par l'assuré est déterminante pour le calcul des prestations éventuellement dues à tous ayants droit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions des articles 1257 à 1263 au titre des assurances vieillesse et invalidité.

Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1956, réclamer les bénéfices de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.

L'option exercée par l'assuré est déterminante pour le calcul des prestations éventuellement dues à tous ayants droit.