Code rural ancien

Article 1254-1

Article 1254-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appareillage pour les victimes d'accidents du travail dans certains départements

Résumé Les victimes d'accidents du travail dans certains départements obtiennent des prothèses nécessaires, et les caisses paient les frais.

Les bénéficiaires des articles 1253 et 1254, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les caisses statuent sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées à l'article 1253 et supportent les dépenses résultant de l'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les bénéficiaires des articles 1253 et 1254, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les caisses statuent sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées à l'article 1253 et supportent les dépenses résultant de l'application du présent article.