Code rural ancien

Article 744

Article 744

La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 janvier 1988

Abrogé le samedi 13 décembre 2003

La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.