Article 677
Abrogé depuis le 1996-03-17
Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article précédent sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes visés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.
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