Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 19 avril 1955 · En vigueur du 14 juillet 1992 au 24 août 2005
Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la caisse nationale de crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.
En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par la caisse nationale de crédit agricole.
Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.