Code rural ancien

Article 269

Article 269

Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 1996

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.