Code rural ancien

Article 264-1

Article 264-1

Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont engagées pour l'exécution des marchés passés en application de l'article 264-2 du présent code, les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 1997

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont engagées pour l'exécution des marchés passés en application de l'article 264-2 du présent code, les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1996

Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires, dont il est la personne responsable au sens de l'article 44 de ce dernier code.

Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, un marché unique peut être passé avec la même entreprise pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet responsable au sens de l'article 44.

La durée de ces marchés ne peut excéder cinq ans.