Code rural ancien

Article 255

Article 255

Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.

Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.

Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Les viandes provenant des animaux tuberculeux, à quelque espèce qu'ils appartiennent, sont saisies dans les cas prévus par un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties. Le même décret prévoit les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise après stérilisation.

Un décret rendu dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation du lait provenant des animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation.