Article 232-5
Abrogé depuis le 2000-06-22
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
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