Code rural ancien

Article 232-5

Article 232-5

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :

a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;

b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.

Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1975

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :

a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;

b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.

Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.