Code rural ancien

Article 227

Article 227

Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.

Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.

Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.

Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1991

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.

Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.

Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.

Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 juin 1989

Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.

Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.

Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.

Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.

Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.

Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.

Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet.