Article 215-4
Abrogé depuis le 2000-06-22
Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
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