Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé le 7 janvier 1999
En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 203, 1er alinéa.