Code rural ancien

Article 201

Article 201

Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.

Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 janvier 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.

Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.