Code rural ancien

Article 128-7

Article 128-7

Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 1960

Abrogé le jeudi 12 novembre 1992

Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.