Code rural ancien

Article 128-3

Article 128-3

Les organisations collectives d'irrigation sont tenues, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les irrigations conformément aux prescriptions des règlements techniques qui peuvent être établis par le ministre de l'agriculture pour les différents modes d'irrigation.

Ces règlements doivent tenir compte des caractéristiques des installations existantes et des nécessités régionales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 1960

Abrogé le mercredi 1 janvier 1992

Les organisations collectives d'irrigation sont tenues, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les irrigations conformément aux prescriptions des règlements techniques qui peuvent être établis par le ministre de l'agriculture pour les différents modes d'irrigation.

Ces règlements doivent tenir compte des caractéristiques des installations existantes et des nécessités régionales.