Code rural ancien

Article 99

Article 99

Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 1964

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.