Article 61
Abrogé depuis le 1992-11-12
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
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Abrogé depuis le 1992-11-12
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
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En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955
Abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.