Code rural ancien

Article 61

Article 61

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Abrogé le jeudi 12 novembre 1992

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.