Code rural ancien

Article 44

Article 44

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 janvier 1986

Abrogé le jeudi 12 novembre 1992

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.