Code rural ancien

Article 33

Article 33

Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.

Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 janvier 1986

Abrogé le jeudi 12 novembre 1992

Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.

Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 septembre 1955

Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.

Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.